Les entreprises candidates à l’attribution d’un marché public peuvent participer à la procédure de passation sous réserve :
- qu'elles soient admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger,
- et qu'elles justifient avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché (article L2141-3 du code de la commande publique).
Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde (article L2193-12 du code de la commande publique).
Toutefois, l’acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché lorsque l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L631-1 du code de commerce, à condition que celui-ci l’ait informé sans délai de son changement de situation (article L2195-4 du code de la commande publique.
A quel stade de la procédure un candidat doit-il prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ?
Sauf lorsque l'acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature et doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d'attribuer le marché public (CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres
Une entreprise candidate placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur (CE, 26 mars 2014, n° 374387, commune de Chaumont).
Possibilité de soumissionner à un marché public si habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public
Les entreprises en redressement judiciaire, [...], ont la possibilité de soumissionner à un marché public. Une entreprise en redressement judiciaire doit démontrer qu'elle a été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public. Ces dispositions sont reprises par l'article L2141-3 du code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019.
Au cours de la période d'observation, l'entreprise doit apporter la preuve que la durée de la période d'observation, et donc de poursuite de son activité, couvre celle du marché. L'entreprise qui bénéficie d'un plan de redressement pourra soumissionner à un marché public sans considération de la durée du plan selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 25 janvier 2019, n° 421844).
Ainsi, une entreprise en redressement judiciaire ne peut se voir refuser l'accès à la commande publique du seul fait que la durée du plan restant à exécuter est inférieure à la durée prévisible du marché.