Le Conseil d'État, dans une décision n°490468 datée du 7 juin 2024, a clarifié la possibilité pour le titulaire d'un marché public de se prévaloir du décompte général et définitif tacite sans avoir à recourir à la procédure de réclamation prévue par le CCAG Travaux.
Contexte :
- La société Entreprise Construction Bâtiment (ECB) était titulaire d’un lot d’un marché de travaux avec la commune de Chessy.
- Après des réserves lors de la réception des travaux, ECB a établi un projet de décompte final, puis un projet de décompte général.
- ECB a sollicité le paiement des sommes dues et saisi le tribunal administratif de Melun pour obtenir une provision.
Décisions judiciaires :
1. Tribunal administratif de Melun : La commune de Chessy a été condamnée à verser une provision à ECB.
2. Cour administrative d'appel de Paris : Cette décision a été annulée au motif qu’ECB n’avait pas suivi la procédure de réclamation prévue par le CCAG Travaux.
3. Conseil d'État :
- A considéré que, faute de réaction du pouvoir adjudicateur dans les délais prescrits, le décompte élaboré par le titulaire devient tacite et définitif.
- Le titulaire peut se prévaloir de ce décompte sans avoir à suivre la procédure de réclamation prévue par le CCAG Travaux.
Analyse :
Le Conseil d'État a jugé que si le pouvoir adjudicateur ne conteste pas le montant inscrit au solde du projet de décompte général, ce décompte devient tacite et définitif. Dans ce cas, la procédure de réclamation du CCAG Travaux n’est pas nécessaire.
Implications :
- Les titulaires de marchés publics peuvent s’appuyer sur le décompte tacite et définitif en cas de silence du pouvoir adjudicateur, ce qui peut simplifier le processus de règlement des différends.
- La commune de Chessy a tenté de se retourner contre le maître d’œuvre pour manquement, mais n’a pas pu prouver l’existence d’un préjudice.
Cette décision renforce la position des titulaires de marchés publics en leur permettant de se prévaloir directement du décompte tacite sans devoir engager une procédure supplémentaire, sous réserve que le pouvoir adjudicateur n'ait pas contesté le décompte dans le délai imparti.