Contexte et faits
Un marché public de travaux relatif à la construction d’un réseau de chaleur a été attribué à la société Idex Energies par la commune de Puget-Ville. La réception des travaux a été prononcée avec réserves et sous réserves de l’exécution de certaines prestations.
La commune a introduit un référé provision devant le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette ordonnance mais a rejeté le recours de la commune, estimant que les sommes réclamées ne pouvaient être considérées comme sérieusement contestables. La commune s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Problématique juridique
Le point de départ du délai de garantie de parfait achèvement doit-il être fixé à la date de réception des travaux, même en présence de réserves ?
Solution retenue par le Conseil d’État
Le Conseil d’État rappelle que :
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Conformément aux articles 41.6, 41.1 et 41.5 du CCAG-Travaux de 2009, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves ou sous réserves de l’exécution de certaines prestations, fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de cette réception, sauf stipulations contractuelles contraires.
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Les pénalités de retard prévues à l’article 20.1 du CCAG-Travaux ne s’appliquent pas au retard dans la levée des réserves, mais uniquement au retard dans l’exécution initiale des travaux.
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La cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le délai de garantie de parfait achèvement commençait à courir à compter de la date d'effet de la réception, même en présence de réserves.
Conséquences et apports de la décision
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Sécurisation juridique des opérations de réception : Les maîtres d’ouvrage doivent être conscients que la réception des travaux, même avec réserves, enclenche le délai de garantie de parfait achèvement.
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Impact sur les pénalités de retard : Les pénalités prévues à l’article 20.1 du CCAG-Travaux ne peuvent être appliquées pour sanctionner un retard dans la levée des réserves, limitant ainsi leur utilisation par les maîtres d'ouvrage.
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Portée jurisprudentielle : Cette décision confirme une interprétation stricte du CCAG-Travaux en matière de réception et de délais de garantie, qui peut avoir un impact sur les pratiques contractuelles dans les marchés publics.
Conclusion
Cette décision du Conseil d’État clarifie le point de départ du délai de garantie de parfait achèvement en l’associant fermement à la date d’effet de la réception des travaux, qu’elle soit assortie ou non de réserves. Elle renforce également la distinction entre délai de garantie et pénalités de retard, offrant ainsi un cadre plus prévisible pour les maîtres d’ouvrage et les entreprises du bâtiment.
Référence : CE, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, n°489720