Le Tribunal Administratif de Mayotte, dans une ordonnance du 20 février 2023, a annulé la procédure de passation d’un accord-cadre lancé par la caisse des écoles de Dembéni pour la fabrication et la livraison de collations scolaires, en raison de deux irrégularités majeures. Le marché concernait un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, alloti en deux lots.
Premièrement, le juge des référés a constaté que l’acheteur public avait évalué les offres de manière globale, sans distinction entre les lots, en violation de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique. Il a rappelé la règle fondamentale en matière de marchés allotis : chaque lot doit être considéré comme un marché distinct, et les offres doivent être analysées séparément pour chaque lot. La globalisation de l'analyse des offres constitue une irrégularité, même si les propositions des candidats étaient identiques pour les deux lots.
Deuxièmement, le tribunal a relevé que l'accord-cadre ne comportait ni montant minimum ni montant maximum, ce qui méconnaît les dispositions de l'article 49 de la directive européenne du 26 février 2014, applicable directement. Cette omission a conduit à l’annulation de la procédure, car un tel accord-cadre sans plafond ne respecte pas les règles imposées par la législation européenne en matière de commande publique.
Cette double annulation par le TA de Mayotte illustre la rigueur requise dans la conduite des procédures de passation de marchés publics, tant au niveau national qu'européen. Les acheteurs publics doivent veiller à une stricte conformité aux règles relatives à l’allotissement et aux accords-cadres pour éviter l’annulation de leurs procédures.
TA Mayotte, ord. 20 février 2023, Sté Extenso Mayotte, n°2300644