Le Tribunal Administratif (TA) de Montpellier a récemment validé un sous-critère lié à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans le cadre de l’attribution d’un marché public, malgré des critiques quant à sa pertinence par rapport à l'objet du marché. Dans cette affaire, un sous-critère explicitement dédié à la RSE était inclus dans le règlement de consultation (RC), demandant aux candidats de détailler leur démarche en matière de réduction des gaz à effet de serre, de gestion des déchets, de consommation d’électricité, et d’inclusion sociale, notamment en termes de parité et d'intégration des personnes handicapées.
Ce sous-critère aurait pu être considéré comme ne respectant pas l’exigence de lien direct avec l’objet du marché. Le candidat évincé, qui avait obtenu une note de 5/20 sur ce sous-critère, avait d’ailleurs contesté son inclusion pour cette raison. Toutefois, le RC précisait que les candidats devaient montrer comment ces éléments RSE seraient spécifiquement appliqués à l'exécution de l'accord-cadre, et non simplement fournir une liste générique de leurs actions RSE.
Le TA de Montpellier a considéré cette précision suffisante pour établir un lien direct avec l'objet du marché. Le juge a ainsi validé le sous-critère, estimant que le pouvoir adjudicateur avait bien défini des conditions d'exécution du marché en lien avec ses besoins, mélangeant les notions de critères de sélection et de conditions d'exécution.
Cette décision ouvre la voie à une possible utilisation élargie des critères RSE dans les marchés publics, à condition que les acheteurs prennent soin de les formuler en lien avec l’objet du marché. Cependant, elle soulève aussi des questions sur la clarté des distinctions entre critères de sélection et conditions d’exécution, et sur la régularité de ces pratiques. Les acheteurs peuvent être tentés de jouer avec cette marge d'interprétation, en espérant la clémence des juges.
TA Montpellier, ord. 1er mars 2023, Sté Sylamed, n°2300812