Dans une ordonnance du 5 avril 2023, le Tribunal Administratif de Paris a tranché une question importante concernant les critères de sélection dans le cadre d'une délégation de service public (DSP) pour l'exploitation de lignes de bus (Sté Kéolis, n°2304294). Le litige portait sur l'inclusion d'un sous-critère relatif à la « politique RSE de la société dédiée » dans l'évaluation des offres.
Le candidat évincé contestait la légalité de ce sous-critère, arguant qu'il était relatif à la politique générale de l'entreprise et non spécifiquement à l'exécution du marché. Il estimait que ce critère devait se rapporter directement à l'objet du marché ou aux conditions d'exécution et ne pas être une appréciation globale de la politique sociétale de l'entreprise soumissionnaire.
Le tribunal a rejeté cet argument, en jugeant que le sous-critère en question était légitime. Il a expliqué que, bien que les critères sociaux doivent être liés à l'objet du marché, ils peuvent inclure des aspects généraux si ces aspects sont appliqués spécifiquement à la société dédiée à l'exécution du service. En l'occurrence, la politique RSE demandée portait sur la société créée pour l'exécution de la DSP, et non sur la politique générale de l'entreprise mère. La société dédiée, bien que souvent une structure distincte, est responsable de l’exécution directe du contrat et doit donc appliquer des mesures RSE adaptées à l'objet du service.
Le juge a précisé que, pour qu'un critère soit conforme, il doit être directement lié aux conditions spécifiques d'exécution du marché. Le sous-critère « politique RSE de la société dédiée » était ainsi justifié car il concernait les pratiques spécifiques que la société dédiée mettrait en place pour le service en question, et non pas la politique générale de l'entreprise mère.
En conclusion, un critère RSE est acceptable dans le cadre de l'évaluation des offres s'il est spécifiquement appliqué à la société dédiée à l'exécution du marché. Cela assure que la politique RSE est pertinente et adaptée à l'objet du contrat. Cependant, il est important de noter que cette approche pourrait être critiquée si la société dédiée se révèle être une simple « coquille vide » sans autonomie réelle dans l'application de la politique RSE.
TA Paris, ord. 5 avril 2023, Sté Kéolis, n°2304294